JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 10. - I. - Il est inséré, après l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 70-1 ainsi rédigé:

<< Art. 70-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les délais dans lesquels une oeuvre cinématographique de longue durée peut être exploitée successivement:
<< 1o Par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques;
<< 2o Par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires;
<< 3o Par les autres services de communication audiovisuelle. >> II. - Le sixième alinéa (4o) de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.


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Version 1

Art. 10. - I. - Il est inséré, après l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 70-1 ainsi rédigé:

<< Art. 70-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les délais dans lesquels une oeuvre cinématographique de longue durée peut être exploitée successivement:

<< 1o Par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques;

<< 2o Par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires;

<< 3o Par les autres services de communication audiovisuelle. >> II. - Le sixième alinéa (4o) de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.