Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Créé le 10 août 1994
La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Créé le 10 août 1994
Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019
Abrogé parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 18 (V)
En vigueur du mercredi 10 août 1994 au dimanche 31 mars 2019
Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance.
La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.