Art. 16. - Le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
<< Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service,
les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles,
aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. >>
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