JORF n°171 du 26 juillet 1994

Art. 17. - L'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi rédigé:

<< Art. 11. - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. >>

CHAPITRE III

Service à mi-temps pour raison thérapeutique


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Version 1

Art. 17. - L'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi rédigé:

<< Art. 11. - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. >>

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