JORF n°3 du 5 janvier 1994

Art. 23. - L'article 550 du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
<< Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages. >>


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Version 1

Art. 23. - L'article 550 du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé:

<< Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages. >>