Art. 3. - Il est inséré, dans le même code, un article 522 bis ainsi rédigé:
<< Art. 522 bis. - Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation << or >> lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
<< Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation << alliage d'or >>, assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers. >>
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