JORF n°3 du 5 janvier 1994

Art. 4. - L'article 523 du même code est ainsi rédigé:

<< Art. 523. - La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 523 du même code est ainsi rédigé:

<< Art. 523. - La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après. >>