JORF n°3 du 5 janvier 1994

Art. 2. - L'article 522 du même code est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
<< Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants:
<< a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or;
<< b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent;
<< c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine. >> II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<< Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite << garantie publique >>, est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 522 du même code est ainsi modifié:

I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

<< Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants:

<< a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or;

<< b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent;

<< c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine. >> II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

<< Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite << garantie publique >>, est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat. >>