JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 73. - I. - Après le 1o ter du II de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:
<< 1o quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à:
<< 1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel;
<< 5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
<< Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. >> II. - Après le 1o ter du II de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:
<< 1o quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à:
<< 2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel;
<< 7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
<< Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. >>


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Version 1

Art. 73. - I. - Après le 1o ter du II de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:

<< 1o quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à:

<< 1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel;

<< 5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

<< Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. >> II. - Après le 1o ter du II de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:

<< 1o quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à:

<< 2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel;

<< 7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

<< Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. >>