Abrogé7 mai 2005
Créé le 18 juillet 1992 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 6 mai 2005
Pour l'application des dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.