Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992

Article 6

Abrogé7 mai 2005

Créé le 18 juillet 1992 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 6 mai 2005

Pour l'application des dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.

Effets de cet article

cite

 CGI 92 B, 160

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 6 mai 2005

En vigueur du samedi 18 juillet 1992 au mardi 30 décembre 2003