Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992

Article 7

Créé le 18 juillet 1992

Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 juillet 1992