Article 38
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Abrogé depuis le 2001-01-01
Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
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Abrogé depuis le 2001-01-01
Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
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Le titre II de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de son article 38.
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L'article 38 de la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
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