Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992

Article 16

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 20 septembre 2000

Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, lesplans de prévention des risques naturels prévisibles institués parla loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protectionde la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que

de besoin les interdictions et les prescriptions techniquesà respecter afin

d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extensiondes champs d'inondation.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au jeudi 2 février 1995

Dans les parties submersibles des vallées non couvertes par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, l'autorité administrative peut élaborer des plans de surfaces submersibles qui définissent les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux, la conservation des champs d'inondation et le fonctionnement des écosystèmes qu'ils constituent.

Dans les zones couvertes par un plan de surfaces submersibles, les dispositions du deuxième alinéa et des alinéas suivants de l'

article 5-1

de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont applicables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont établis les plans de surfaces submersibles ainsi que la nature des prescriptions techniques qui y sont applicables.