Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992

Article 11

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises aux dispositions des articles 2, 3, 5, 12, 22 et 30 de la présente loi. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 20 septembre 2000

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises auxdispositions des articles 2 , 3 , 5 , 12 , 22 et 30 de la présente loi. Les mesures individuelles et réglementaires prises enapplication de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au jeudi 2 février 1995

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement doivent aussi respecter les dispositions prévues par la présente loi. Des règlements d'application communs peuvent être pris au titre de ces deux lois sans que cela n'affecte les compétences et les procédures mises en oeuvre pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.