JORF n°298 du 23 décembre 1992

Art. 361. - L’article 226-25 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 précitée, est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8 et 226-15, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 226-3 est obligatoire. »


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Version 1

Art. 361. - L’article 226-25 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 précitée, est complété,

in fine,

par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8 et 226-15, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 226-3 est obligatoire. »