JORF n°167 du 19 juillet 1991

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

Avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de sa publication, la présente loi fera l'objet d'un rapport d'évaluation par le Gouvernement au Parlement, après avis du Conseil économique et social.

Le rapport d'évaluation fera ressortir le bilan économique et social des mesures décidées dans le cadre de la loi, les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre et les adaptations souhaitables.