JORF n°167 du 19 juillet 1991

CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers

Article 30

Afin de leur permettre de disposer de terrains ou d'immeubles pour la réalisation d'équipements publics ou de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, il est créé en faveur des communes un droit de priorité sur tout projet de cession d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des entreprises publiques et à des établissements publics définis par décret.

Les personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent sont tenues de notifier à la commune leur intention d'aliéner leurs immeubles et d'indiquer le prix de mise en vente, tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. Si la commune n'exerce pas son droit de priorité dans un délai de deux mois à compter de cette notification, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

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Article 34

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Article 35

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Article 36

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Article 37

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Article 38

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Article 39

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Article 40

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Article 41

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Article 42

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Article 43

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Article 44

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Article 45

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Article 46

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