Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit

Déplacé22 décembre 1998

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 22 décembre 1998

L'aide à l'accès au droit comporte :
1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
3° La consultation en matière juridique ;
4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Déplacé22 décembre 1998

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.

Il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends.

Il peut participer au financement des actions poursuivies.

Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit.

Il établit chaque année un rapport sur son activité.

Déplacé22 décembre 1998

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Il est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse ;

3° De l'association départementale des maires ;

4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;

7° De la chambre départementale des notaires ;

8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9°.

Déplacé22 décembre 1998

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 22 décembre 1998

Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :
1° Des communes ou groupements de communes du département ;
2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.
Déplacé22 décembre 1998

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 22 décembre 1998

Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Déplacé22 décembre 1998

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 22 décembre 1998

Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit
Article 53
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
TITRE Ier : L'aide à la consultation
TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles