Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Article 69-7

Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de représentants :

1° De l'Etat ;

2° De la Polynésie française ;

3° Du syndicat de la promotion des communes ;

4° De l'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° De la chambre des notaires de Polynésie française ;

7° Des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;

8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 1

Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de représentants :

De l'Etat ;

De laPolynésie française ;

Du syndicat de la promotion des communes ;

De l'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

De lacaisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

De lachambre des notaires de Polynésie française ;

Deshuissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;

D'une ou de plusieurs associations œuvrantdans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de

Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour,exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.

En vigueur du dimanche 25 mars 2012 au samedi 19 novembre 2016

Déplacé le dimanche 25 mars 2012

Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions

1° L'Etat ;

2° La Polynésie française ;

3° Le syndicat de la promotion des communes ;

4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des notaires de Polynésie française ;

7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le

8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au

Peut en outre être admise toute autre personne morale de

Le conseil de l'accès au droit est présidé par le

Le procureur de la République près le tribunal de première

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au samedi 24 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-537 du 14 mai 2009art. 1

Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions

article 55 est constitué de :

1° L'Etat ;

2° La Polynésie française ;

3° Le syndicat de la promotion des communes ;

4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des notaires de Polynésie française ;

7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;

8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au

Peut en outre être admise toute autre personne morale de

Le conseil de l'accès au droit est présidé par le

Le procureur de la République près le tribunal de première

Les dispositions du dernier alinéa de l'

article 55 sont applicables.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au vendredi 15 mai 2009

Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'

article 55

est constitué de :

1° L'Etat ;

2° La Polynésie française ;

3° Le syndicat de la promotion des communes ;

4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des notaires de Polynésie française ;

7° Un représentant des huissiers de justice ;

8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

Les dispositions du dernier alinéa de l'

article 55

sont applicables.