Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Titre VI : Dispositions diverses et transitoires

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 14 mai 1991

Pour l'application de la présente loi, la collectivité territoriale de Corse est assimilée à une région dans les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et le conseil exécutif de Corse est assimilé à un conseil régional.

Créé le 14 mai 1991

Il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'Assemblée de Corse selon les dispositions de la présente loi. Pour être inscrits sur cette liste, les électeurs remplissant les conditions prévues aux articles L. 11 à L. 14 du code électoral devront présenter leur demande entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 1991.
La section II du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (première partie : Législative) s'applique à l'établissement de cette liste. Cette liste se substitue à la liste précédente le 1er mars 1992.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une commission de contrôle, composée paritairement de membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et de magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation, est chargée de contrôler le bon déroulement de cette opération.
Dans l'exercice de cette mission, les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment aux documents nécessaires à la refonte des listes électorales. Ils transmettent leurs observations au représentant de l'Etat dans le département qui peut, le cas échéant, exercer le droit défini à l'article L. 25 du code électoral.

Créé le 14 mai 1991

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse.

Créé le 14 mai 1991

Les autres dispositions de la présente loi, à l'exception de celles mentionnées à l'article 78, paragraphe V, premier alinéa ci-dessus, entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'Assemblée de Corse suivant son prochain renouvellement.
A cette date, les dispositions de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative et les dispositions de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, sont abrogées.

Créé le 14 mai 1991

Les transferts de compétences prévus par la présente loi devront avoir été réalisés dans le délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 87.

Créé le 14 mai 1991

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

En vigueur depuis le mardi 14 mai 1991

Titre VI : Dispositions diverses et transitoires
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90