Loi n° 91-428 du 13 mai 1991

Chapitre II : De l'exécutif

Abrogé24 février 1996

Créé le 14 mai 1991

Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par la présente loi, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace.
Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse.

Créé le 5 février 1992

Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif, assimilées, respectivement, aux mandats de conseiller régional et de président de conseil régional. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre du bureau d'un conseil régional. "

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au vendredi 23 février 1996

Chapitre II : De l'exécutif
Article 28
Article 29
Article 29-1
Section 1 : De l'élection du conseil exécutif
Section 2 : Du président du conseil exécutif
Section 3 : Des rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif