Loi n°91-2 du 3 janvier 1991

Article 10

Créé le 5 janvier 1991

Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents mentionnés à l'article 8 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 5 janvier 1991 au mercredi 20 septembre 2000

Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents mentionnés à l'

article 8

sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.