JORF n°13 du 16 janvier 1990

Art. 10. - L’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est divisé en deux fractions égales :

« 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale ;

« 2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. »


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Version 1

Art. 10. - L’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est divisé en deux fractions égales :

« 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale ;

« 2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. »