Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Article 3

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et le département, ou, en Corse, par l'Etat et la collectivité de Corse. Dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, chaque plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et la Collectivité européenne d'Alsace. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil exécutif, qui en nomment conjointement les membres.

Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la présente loi. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat.

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l'article L. 441-2-1 du même code.

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d'habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d'élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.

Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de l'outre-mer les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L441-2-1 Code de la construction et de l'habitationart. L365-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020art. 8

Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et le département, ou, en Corse, par l'Etat et la collectivité de Corse. Dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, chaque plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et la Collectivité européenne d'Alsace. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil exécutif, qui en nomment conjointement les membres.

Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides

Le comité responsable du plan met en place un observatoire

Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre

Le comité responsable du plan émet un avis sur les

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016art. 16

Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et le département, ou, en Corse, par l'Etat et la collectivité de Corse. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil exécutif, qui en nomment conjointement les membres.

Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides

Le comité responsable du plan met en place un observatoire

Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre

Le comité responsable du plan émet un avis sur les

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, qui en nomment conjointement les membres.

Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides

Le comité responsable du plan met en place un observatoire

Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre

Le comité responsable du plan émet un avis sur les

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 34 (V)

Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, qui en nomment conjointementles membres.

Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et desautres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés,les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2de la présente loi. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant comptedu périmètre des établissements publicsde coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l'

article L. 441-2-1 du même code. Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, des logements considérés comme non décents à la suited'un contrôle des organismes payeursdes aides personnelles au logement ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteursd'habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d'élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les nomsdes propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier. Afin de mettre en œuvre la politiquede lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pourla Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargéde l'outre-mer les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurantdans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1et L. 441-1-2 du codede la construction et de l'habitation.

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 4

Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et par le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Le plan est établi pour une durée minimale de trois

En Ile-de-France, une commission du comité régional de l'habitat prévu

article L. 364-1 du code de la construction et de

est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au mercredi 8 décembre 2010

Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par

Le plan est établi pour une durée minimale de trois

En Ile-de-France, une commission du comité régional de l'habitat prévuà l'

article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation

est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 15 juillet 2006

Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et par le département. Ils y associent les communes ouleurs groupementsainsi queles autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.

En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement

article L. 441-1-6 du code de la construction et de

est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre. Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.

Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de six mois aprèsl'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.

EnIle-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l' article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation

est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au jeudi 30 juillet 1998

Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'

article 2

, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.

Les plans départementaux d'Ile-de-France sont coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux.