Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Article 4

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

I.-Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

II.-Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, qui bénéficient d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l'attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu'elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat.

Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel.

III. - Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et aux personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales.

IV.-Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile. A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

1° Le suivi des demandes de logement et d'hébergement des personnes et familles concernées par le plan ;

2° La création ou la mobilisation d'une offre adaptée de logement et d'hébergement ainsi que, le cas échéant, une offre d'habitat adapté destinée aux personnes dites gens du voyage ;

3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

4° La prévention des expulsions locatives, l'organisation des acteurs qui y contribuent ainsi que les actions d'enquête, de diagnostic et d'accompagnement social correspondantes ;

5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à l'habitation et, s'il y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d'habitat informel ainsi que les actions de diagnostic, d'accompagnement social, d'hébergement temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;

7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d'intermédiation locative ;

8° Les objectifs de développement ou d'évolution de l'offre existante relevant du secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement vers l'insertion et le logement ;

9° L'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires ;

10° La lutte contre la précarité énergétique.

Le plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements chargés de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 147Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 70 (V)

I.-Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

II.-Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi , quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, qui bénéficient d'une décision favorable mentionnéeà l'article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en applicationde l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l'attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu'elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre

Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel

III. -Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiantd'une décision favorable mentionnéeà l'article L. 441-2-3du code de la construction et de l'habitation et aux personnes prioritaires en application del'article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales.

IV.-Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des

1° Le suivi des demandes de logement et d'hébergement des

2° La création ou la mobilisation d'une offre adaptée de logement et d'hébergement ainsi que, le cas échéant, une offre d'habitat adapté destinée aux personnes dites gens du voyage ;

3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions

4° La prévention des expulsions locatives, l'organisation des acteurs qui

5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement

6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des

7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon

8° Les objectifs de développement ou d'évolution de l'offre existante

9° L'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le

10° La lutte contre la précarité énergétique.

Le plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements chargés de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 6

I.-Le plan local est établi pour une durée maximale de

II.-Le plan local est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à g de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l'attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu'elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre

Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel

III.-Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder

IV.-Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des

1° Le suivi des demandes de logement et d'hébergement des

2° La création ou la mobilisation d'une offre adaptée de

3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions

4° La prévention des expulsions locatives, l'organisation des acteurs qui

5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement

6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des

7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon

8° Les objectifs de développement ou d'évolution de l'offre existante

9° L'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le

10° La lutte contre la précarité énergétique.

Le plan local précise, pour chacun de ces points, la

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014art. 14

I.-Le plan local est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

II.-Le plan local est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l'attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu'elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre

Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel

III.-Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder

IV.-Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des

1° Le suivi des demandes de logement et d'hébergement des

2° La création ou la mobilisation d'une offre adaptée de

3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions

4° La prévention des expulsions locatives, l'organisation des acteurs qui

5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement

6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des

7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon

8° Les objectifs de développement ou d'évolution de l'offre existante

9° L'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le

10° La lutte contre la précarité énergétique.

Le plan local précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements chargés de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2014-366 du 24 mars 2014art. 34 (V)

I.-Le plan départemental est établi pourune durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

II.-Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi dépourvuesde logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à ede l'article L. 441-1 du codede la construction et de l'habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l'attribution de logements. Il évalue également les besoinsdes personnes dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies . Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les

personnes concernées bénéficientd'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ouqu'elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. Sont en outre identifiésles terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel. III.-Le plan établit les prioritésau niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucunlogement, menacéesd'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situationsd'habitatindigne, ainsi qu'à celles quisont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et IIde l'article L. 441-2-3-1 et du II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l'article L. 441-1du même code. IV.-Le plan

fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile. A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

Le suivi des demandes de logement et d'hébergement des personnes et familles concernées par le plan ;

La création ou la mobilisation d'une offre adaptée de logement et d'hébergement;

Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

La prévention des expulsions locatives, l'organisation des acteurs qui y contribuent ainsi que lesactions d'enquête, de diagnosticet d'accompagnement social correspondantes;

La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

Le repérage et la résorptiondes logements indignes, des logements non décents,des locaux impropres

à l'habitationet, s'il y a lieu, desterrains supportant un habitat informel et des secteurs d'habitat informelainsi que les actions de diagnostic,d'accompagnement social, d'hébergement temporaireou de relogement adapté correspondantes ; 7° La mobilisationde logements dans le parc privé, selon des modalités concertéeset cohérentes, comprenant notamment le recours aux actionsd'intermédiation locative ; 8° Les objectifsde développement oud'évolution del'offre existante relevant

du secteur

de l'accueil,

de l'hébergementetde l'accompagnement versl'insertion etle logement ; 9° L'offre globalede servicesd'accompagnement verset

dans

le logementet de diagnostics sociaux ainsi que les modalitésde répartition, entre les partenairesdu plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise égalementle cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires ; 10° La lutte contre la précarité énergétique.

Le plan départemental précise, pour chacunde ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements chargésde leur mise en œuvredans le respectde leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-576 du 26 avril 2012art. 12 (V)

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans

Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux

Est en situation de précarité énergétique au titre de la

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification

Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes

a) Le suivi des demandes de logement des personnes et

b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de

c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions

d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions

A cette fin, le comité responsable du plan instaure une

e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires

f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement

g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, font, en sus, l'objet d'un repérage les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel, constitués par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Ce repérage débute dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Aux fins de leur traitement, le comité responsable du plan

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides

Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin, au ministre chargé de l'outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

h) Une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le

Il prend en compte les besoins en logement des personnes

Le plan départemental est rendu public par le président du

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments

En vigueur du lundi 27 juin 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-725 du 23 juin 2011art. 8

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans

Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux

Est en situation de précarité énergétique au titre de la

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification

Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes

a) Le suivi des demandes de logement des personnes et

b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de

c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions

d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions

A cette fin, le comité responsable du plan instaure une

e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires

f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement

g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, font, en sus, l'objet d'un repérage les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel, constitués par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable oude réseaux de collectedes eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Ce repérage débute dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Aux fins de leur traitement, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au premier alinéa du présent g. Cet observatoire comprend, en sus, les terrains et secteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent g.

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents. Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin, au ministre chargé de l'outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

h) Une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le

Il prend en compte les besoins en logement des personnes

Le plan départemental est rendu public par le président du

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au dimanche 26 juin 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 11

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s'applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement.

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans

Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux

Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat.

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification

Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes

a) Le suivi des demandes de logement des personnes et

b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de

c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions

d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions

A cette fin, le comité responsable du plan instaure une

e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires

f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement

g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres

Aux fins de traitement des logements indignes, le comité responsable

h) Une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le

Il prend en compte les besoins en logement des personnes

Le plan départemental est rendu public par le président du

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 19

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat.A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s'applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement.

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans

Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification

Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes

a) Le suivi des demandes de logement des personnes et

b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de

c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions

d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions

A cette fin, le comité responsable du plan instaure une

e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires

f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement

g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres

Aux fins de traitement des logements indignes, le comité responsable

h) Une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le

Il prend en compte les besoins en logement des personnes

Le plan départemental est rendu public par le président du

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 59Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 74Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 84Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 95Loi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 69

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée

article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d'habitat indigne, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification

Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes

a) Le suivi des demandes de logement des personnes et

b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de

c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions

d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions

A cette fin, le comité responsable du plan instaureune commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ayant pour mission de délivrer des avis aux instances décisionnelles en matière d'aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, en faveur des personnes en situation d'impayés. Lorsque cette commission est créée, les compétences de la commission prévue à l'

article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation sont exercées par les organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement. Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont fixées par décret ;

e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires

f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement

g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres

Aux fins de traitement des logements indignes, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g. Les autorités publiques compétentes et les organismes payeursdes aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtéeset les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents. Aux finsde mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent au ministre chargé du logement les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

h) Une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le parc privé. A cet égard, il définit les actions à mettre en œuvre, dont le recours aux actionsd'intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs et les moyens alloués, en s'appuyant sur un diagnostic partagé et une consultationde l'ensembledes acteurs concernés.

Il prend en compte les besoins en logement des personnes

article L. 312-4 du code de l'action sociale et des

.

Le plan départemental est rendu public par le président du

article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments

article L. 441-2-1 du code de la construction et de

. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 27 mars 2009

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat.A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'

article 1er

en distinguant les situations des personnes ou des familles dont

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan.

La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux del'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durabled'un logementet garantirla mixité sociale des villes et des quartiers.A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant : a) Le suivi des demandes de logement des personnes et familles viséespar le plan ; b) Lacréation ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logementsconventionnés ;

c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

d) La prévention des expulsions locatives, ainsi queles actions d'accompagnement social correspondantes. A cette fin, le comité responsable du plan peut instaurer une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ayant pour mission de délivrer des avis aux instances décisionnelles en matièred'aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, en faveur des personnesen situation d'impayés. Lorsque cette commission est créée, les compétencesde la commission prévue à l'

article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation

sont exercées par les organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement. Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont fixées par décret ;

e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;

f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ; g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres àl'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suited'un contrôledes organismes payeurs des aides personnelles au logement.

Aux fins de traitement des logements indignes, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g. La nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-socialeprévu à l'

article L. 312-4 du codede l'action sociale et des familles , et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I del'

article L. 312-1 du même code

.

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du comité régional de l'habitat et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'

article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation

et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'

article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation

. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles

L. 441-1-1

et

L. 441-1-2

du même code.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 15 juillet 2006

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative

article 1er

en distinguant les situations des personnes ou des familles dont

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement,menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification

article L. 441-1-4 du code de la construction et de

. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances

article 3

est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.

Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de

Il intègre en tant que de besoin les dispositions du

article 21

de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du comité régional de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Le plan départementalestétabli à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'

article 1er

en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

Ildoit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Le plan désigneles instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'

article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation

. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'

article 3

est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.

Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernéesla disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements,la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, desmesures d'accompagnement social spécifiques.

Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'

article 21

de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au jeudi 30 juillet 1998

Le plan départemental, établi pour une durée déterminée, définit les catégories de personnes qui, en application de l'

article 1er

, peuvent être appelées à en bénéficier.

Ce plan doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune.

Il analyse les besoins et fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer à celles-ci la disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création d'une offre supplémentaire de logements et la mise en place d'aides financières et de mesures d'accompagnement social spécifiques.

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion.