JORF n°2 du 3 janvier 1990

Art. 15. - L’article L. 114-1 du code des assurances est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. »


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Version 1

Art. 15. - L’article L. 114-1 du code des assurances est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. »