JORF n°2 du 3 janvier 1990

Art. 53. - Le premier alinéa de l’article L. 220-5 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat pour les risques mentionnés à l’article L. 220-1 auprès d’au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


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Version 1

Art. 53. - Le premier alinéa de l’article L. 220-5 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat pour les risques mentionnés à l’article L. 220-1 auprès d’au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »