JORF n°2 du 3 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'agrément des assureurs

Résumé Le ministre décide d'accorder ou de refuser l'agrément d'une compagnie d'assurance en se basant sur ses moyens techniques, son équipe et son capital.
Mots-clés : Assurance Réglementation Autorité de régulation Gestion d'entreprise Capital

Art. 21. - A la section III du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1. - Pour accorder ou refuser l’agrément prévu à l’article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :

« - les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise ;

« - l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

« - la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l’article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d’établissement. »


Historique des versions

Version 1

Art. 21. - A la section III du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1. - Pour accorder ou refuser l’agrément prévu à l’article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :

« - les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise ;

« - l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

« - la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l’article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d’établissement. »