Loi n°88-20 du 6 janvier 1988

Article 8

Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés au chapitre premier et par les établissements reconnus en application de l'article 9 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au mercredi 21 juin 2000

Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés au chapitre premier et par les établissements reconnus en application de l'article 9 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.