Loi n°88-20 du 6 janvier 1988

Article 14

Abrogé22 juin 2000

Créé le 7 janvier 1988

Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 7 janvier 1988 au mercredi 21 juin 2000

Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.