Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé le 17 octobre 1997
Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.
Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.