Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988

Article 38

Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 22 décembre 2000

Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal, pour la métropole, à 17 % des sommes versées et, pour les départements d'outre-mer, à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

Abrogé parOrdonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au vendredi 22 décembre 2000

Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal, pour la métropole, à 17 % des sommes versées et, pour les départements d'outre-mer, à 16,25 %des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 31 décembre 1999

Déplacé le vendredi 1 janvier 1993

Pour le financement des actions inscrites au programmedépartemental d'insertionet des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titrede l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les dépenses résultant de la priseen charge, pourles bénéficiaires du revenu minimum d'insertion,de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale peuvent être imputées sur ce crédit à concurrence de 3 p. 100 desdites sommes en métropole et 3,75 p. 100 dans les départementsd'outre-mer.

En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au jeudi 31 décembre 1992

Sur proposition du conseil départemental d'insertion, le président du conseil général et le représentant de l'Etat arrêtent conjointement le programme départemental d'insertion, pour une durée déterminée.

Ce programme :

évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;

prévoit, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion de l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

détermine les mesures nécessaires à l'harmonisation de l'ensemble des actions d'insertion conduites dans le département ou devant y être créées.