Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 31 décembre 1999
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 42
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000
En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 31 décembre 1999
Déplacé le vendredi 1 janvier 1993
La participation minimale du département, telle qu'elle est définie parl'article ⏺
38, ⏺ est prise en compte pourle calcul de la participation financière des communesprévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre lescommunes, les départements, les régions et l'Etat.
En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au jeudi 31 décembre 1992
Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article 41 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 40.
Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. En l'absence de report de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.