Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988

Article 42

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 31 décembre 1999

La participation minimale du département, telle qu'elle est définie par l'article 38, est prise en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 31 décembre 1999

Déplacé le vendredi 1 janvier 1993

La participation minimale du département, telle qu'elle est définie parl'article

38, est prise en compte pourle calcul de la participation financière des communesprévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre lescommunes, les départements, les régions et l'Etat.

En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au jeudi 31 décembre 1992

Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article 41 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 40.

Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. En l'absence de report de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.