Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987

Article 25

Créé le 24 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2450 à 2452 du code civil est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bastia.

Il est fait application des dispositions de l'article 1125 du code général des impôts pour les actes et pièces exigés en vue de la reconstitution de la documentation hypothécaire ayant été détruite.

II.-Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire.

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu sont réputées périmées.

III.-Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.

Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

I.-En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2450 à 2452 du code civil est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciairede Bastia.

Il est fait application des dispositions de l'article 1125 du

II.-Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de

III.-Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du

Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

I.-En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987,

Il est fait application des dispositions de l'article 1125 du

II.-Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de

III.-Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le publicet l'administration , le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.

Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 5

I.-En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en applicationdes articles 2450 à 2452 du code civil est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia.

Il est fait application des dispositions de l'article 1125 du code général des impôts pour lesactes et pièces exigés en vue dela reconstitution de la documentation hypothécaire ayant été détruite.

II.-Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de

III.-Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.

Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 55 (M)

I.-En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987,

Les actes et pièces exigés pour la reconstitution de la

II.-Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de

III.-Par dérogation aux articles L. 256 et L. 274 du livre des procédures fiscales et à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.

Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 31 décembre 2010

I.-En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité du conservateur des hypothèques, résultant des articles 2450 à 2452 du code civil, est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia.

Les actes et pièces exigés pour la reconstitution de la

II.-Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire.

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de

III.-Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.

Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au jeudi 23 mars 2006

I. - En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité du conservateur des hypothèques, résultant des articles 2196 à 2199 du code civil, est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia.

Les actes et pièces exigés pour la reconstitution de la documentation hypothécaire sont dispensés de tous droits, taxes et salaires.

II. - Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire.

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu sont réputées périmées.

III. - Par dérogation aux articles L. 256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant dues.

Ces avis se substituent à ceux précédemment notifiés.