Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987

Article 26

Créé le 16 mai 2009 · En vigueur depuis le 3 juillet 2021

Les articles 5, 18 à 20, 20-2, 20-3, 22 et 23 de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° Le premier alinéa du II de l'article 5 est ainsi rédigé :

Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce ;

2° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 18-2, les mots : " dans la région" sont supprimés ;

3° En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juillet 2021

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 224 (VD)Loi n°2021-875 du 1er juillet 2021art. 9

Les articles 5, 18 à 20, 20-2, 20-3, 22 et 23 de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° Le premier alinéa du II de l'article 5 est

Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour

2° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 18-2, les

3° En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au vendredi 2 juillet 2021

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 224 (V)

Les articles 5, 18 à 20, 20-2, 20-3, 22 et 23 de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° Le premier alinéa du II de l'article 5 est

Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour

2° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 18-2, les mots : " dans la région" sont supprimés ;

3° En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015art. 14 (V)

Les articles 5, 18 à 20, 20-2, 20-3, 22 et 23 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° Le premier alinéa du II de l'article 5 est

Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour

2° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 18-2, les

3° En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au vendredi 24 juillet 2015

Créé parOrdonnance n°2009-537 du 14 mai 2009art. 6

Les articles 5, 18 à 20, 22 et 23 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
1° Le premier alinéa du II de l'article 5 est ainsi rédigé :
Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce ;
2° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 18-2, les mots : " dans la région " sont supprimés ;
3° En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.