Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

Article 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 2000

Les cours administratives d'appel comportent des chambres. Le nombre et le ressort des cours ainsi que le nombre des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.