Loi n°87-10 du 3 janvier 1987

Article 6

Créé le 13 février 1987 · En vigueur du 24 décembre 1992 au 31 décembre 2004

Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.
A défaut, les agences régionales du tourisme créées en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 décembre 1992 au vendredi 31 décembre 2004

Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuventpar accord créer un organisme unique qui exerce

les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme. A défaut, les agences régionales du tourisme créées en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunionexercent dans ces régions les attributions dévolues aucomité régional du tourisme par l'article 3de la présente loi.

En vigueur du vendredi 13 février 1987 au mercredi 23 décembre 1992

Dans les départements d'outre-mer, un comité régional du tourisme peut être créé, à leur initiative, par accord entre le conseil général et le conseil régional.

A défaut, les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi sont exercées par l'agence régionale du tourisme créée en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et par l'office ou comité départemental du tourisme. Dans ce cas, l'office ou comité départemental du tourisme est compétent pour les actions de promotion, les aides aux équipements, aux hébergements et les assistances techniques à la commercialisation.