Créé le 11 janvier 1986
Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi.
Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
Créé le 11 janvier 1986
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite et pour un motif tiré de la qualité des services rendus. L'honorariat peut être aussi retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022
Hormis le cas d'abandon de poste et le cas prévu à l'article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 23 juillet 2009 au 28 février 2022
Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l'article 116.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Créé le 11 janvier 1986
Le décès en service des fonctionnaires visés par le présent titre ouvre droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.