Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 94

Créé le 11 janvier 1986

Lorsqu'il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire licencié en vertu de l'article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.

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Abrogé depuis le jeudi 8 août 2019

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 75

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mercredi 7 août 2019

Lorsqu'il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire licencié en vertu de l'article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.