Abrogé8 août 2019
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 75
Créé le 11 janvier 1986
Lorsqu'il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire licencié en vertu de l'article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.