Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 5 (V)
Créé le 1 juillet 2007
L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.