Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 49

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 19 juin 2020 au 28 février 2022

I. - La mise à disposition est possible auprès :

- des établissements mentionnés à l'article 2 et des groupements dont ils sont membres ;

- de l'Etat et de ses établissements publics ;

- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;

- des groupements d'intérêt public ;

- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

- des organisations internationales intergouvernementales ;

- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

- d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 19 juin 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2020-734 du 17 juin 2020art. 20

I. - La mise à disposition est possible auprès :

\- des établissements mentionnés à l'article 2 et des groupements

\- de l'Etat et de ses établissements publics ;

\- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

\- des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en

\- des groupements d'intérêt public ;

\- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une

\- des organisations internationales intergouvernementales ;

\- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

\- d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la

II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au jeudi 18 juin 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017art. 4

I. -La mise à disposition est possible auprès :

\- des établissements mentionnés à l'article 2 et des groupements dont ils sont membres ;

\- de l'Etat et de ses établissements publics ;

\- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

\- des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en

\- des groupements d'intérêt public ;

\- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une

\- des organisations internationales intergouvernementales ;

\- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

\- d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la

II. -La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au vendredi 13 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 33

I.-La mise à disposition est possible auprès :

\- des établissements mentionnés à l'article 2 ;

\- de l'Etat et de ses établissements publics ;

\- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

\- des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;

\- des groupements d'intérêt public ;

\- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

\- des organisations internationales intergouvernementales ;

\- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

\- d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 73

I.-La mise à disposition est possible auprès :

\-des établissements mentionnés à l'article 2 ;

\-de l'Etat et de ses établissements publics ;

\-des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

\-des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu

\-des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique

\-des organisations internationales intergouvernementales ;

\-d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 62 (V)

I.-La mise à disposition est possible auprès :

\-des établissements mentionnés à l'article 2 ;

\-de l'Etat et de ses établissements publics ;

\-des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

\-des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;

\-des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

\-des organisations internationales intergouvernementales ;

\-d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au vendredi 21 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-148 du 2 février 2007art. 15 (V)

I. - La mise à disposition est possible auprès :

des établissements mentionnés à l'article 2 ;

de l'Etat et de ses établissements publics ;

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

des organismes contribuant à la miseen oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

des organisations internationales intergouvernementales ;

d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à dispositionauprès d'une organisation internationale intergouvernementaleou d'un Etat étranger.

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au samedi 30 juin 2007

La mise à disposition est également possible auprès d'organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes ou organisations.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mardi 18 janvier 1994

La mise à disposition est également possible auprès d'organismes d'intérêt général.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.