Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 25

Jamais entré en vigueur

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l'article 6.
Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
II.-Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.
Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif national.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

I.-Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l'article 6. Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps. Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. II.-Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes. Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national. III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif national.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I.-Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du Ide l'article 6. Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premieralinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps. II.-Le comité consultatif national contribue notamment à la protectionde la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agentsdans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditionsde travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes. Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentantsdu personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national. III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif national.

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend

Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste

Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition,

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au vendredi 13 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017art. 7

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend

Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste

Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au vendredi 13 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 210

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble descorps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend

Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste

Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition,

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 23

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéresséset des représentants des personnels visés à l'alinéaprécédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mardi 6 juillet 2010

Un comité consultatif national paritaire est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend en nombre égal des représentants des ministères concernés et des représentants des personnels visés au précédent alinéa.

Il est consulté sur les problèmes spécifiques de ces personnels.