Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Section 3 : Le comité consultatif national

Abrogé3 janvier 2002

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 2 août 1991 au 2 janvier 2002

Dans chaque établissement, à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions des articles L. 714-17 à L. 714-19 du code de la santé publique, il est créé un comité technique paritaire comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel.
Le comité technique paritaire est présidé par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, membre de cette assemblée. Le directeur de l'établissement est membre de droit. Les autres membres représentant l'administration sont désignés par l'assemblée délibérante. Les représentants du personnel à cette assemblée ne peuvent être désignés en qualité de représentant de l'administration au comité technique paritaire.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans l'établissement, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 2. Lorsqu'il n'existe aucune organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus.
Abrogé3 janvier 2002

Créé le 11 janvier 1986

Les comités techniques paritaires sont obligatoirement consultés sur :
1° Les budgets et les comptes ainsi que le tableau des effectifs, à l'exception des effectifs des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 ;
2° L'organisation et le fonctionnement des départements et services ;
3° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur la situation du personnel ;
4° Le plan directeur de l'établissement ;
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation.
Jamais entré en vigueur

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l'article 6.
Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
II.-Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.
Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif national.

Créé le 11 janvier 1986

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 23, 24 et 25, et notamment le nombre des membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires et des comités consultatifs nationaux, la durée de leur mandat ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités.

En vigueur depuis le samedi 14 janvier 2017

Section 3 : Les comités consultatifs nationauxSection 3 : Le comité consultatif national

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au vendredi 13 janvier 2017

Section 3 : Les comités techniques paritairesSection 3 : Les comités consultatifs nationaux

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mardi 6 juillet 2010

Section 3 : Les comités techniques paritaires
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Article 24
Article 25
Article 26