Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 11

Jamais entré en vigueur

Créé le 11 janvier 1986

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant :

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ;

3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3° du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants

3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants

3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est

En vigueur du samedi 14 janvier 2017 au vendredi 13 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017art. 7

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants

3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement et au comité consultatif national. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au vendredi 13 janvier 2017

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 21

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des employeurs publics territoriauxet des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentativesdes établissements mentionnés à l'article2; 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombrede voix qu'elles ont obtenuesaux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissementet aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. L'avisdu Conseil supérieurde la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avisdes représentants mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis desreprésentantsmentionnés au 3° du présent article.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mardi 6 juillet 2010

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des

3° En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2 étant entendu que chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dispose au minimum d'un siège. Il en est de même des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national s'avère au moins égalà 3 p. 100 du nombre de suffrages exprimés, lors de ces élections. Cesfédérations devront avoir présenté des listes de candidats dans au moins le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Le président ne prend pas part au vote.

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au vendredi 29 janvier 1993

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des

3° En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2 étant entendu que chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L 133-2 du code du travail, dispose au minimum d'un siège. Il en est de même des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires s'avérerait supérieur à celui obtenu par l'une des fédérations syndicales précitées. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Le président ne prend pas part au vote.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au jeudi 1 août 1991

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des

3° En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2 étant entendu que chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L 133-2 du code du travail, dispose au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Le président ne prend pas part au vote.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 30 juillet 1987

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant :

1° Des représentants des ministres compétents ;

2° Des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 ;

3° En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Le président ne prend pas part au vote.