Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986

Article 1

Créé le 26 décembre 1986 · En vigueur depuis le 14 juin 2023

Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L556-1 Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984art. 1 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juin 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 10 (V)

Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 13 juin 2023

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 38

Les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions , de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

En vigueur du vendredi 26 décembre 1986 au dimanche 24 mars 2019

Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.