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Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986

(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-1304.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 169 ;

Rapport de M. Marlière, au nom de la commission des lois, n° 435 ;

Discussion et adoption le 3 décembre 1986.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 92 (1986-1987) ;

Rapport de M. Haenel, au nom de la commission des lois, n° 101 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1986.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 86-220 du 22 décembre 1986, publiée au Journal officiel du 23 décembre 1986.

Créé le 26 décembre 1986 · En vigueur depuis le 14 juin 2023

Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 décembre 1986 · En vigueur du 17 décembre 1996 au 21 juin 2000

Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil national des universités.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 26 décembre 1986

Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 26 décembre 1986

I. - L'article 3 de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et l'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont abrogés.

II. - Toutefois, ces dispositions demeurent applicables aux candidats déclarés admis, avant le 1er janvier 1987, au concours de sélection sur épreuves qu'elles prévoient.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur depuis le vendredi 26 décembre 1986

Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
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