Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986

Article 4

Créé le 26 décembre 1986

Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Abrogé depuis le mercredi 14 juin 2023

Abrogé parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 26 décembre 1986 au mardi 13 juin 2023

Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.