Créé le 24 décembre 1986 · En vigueur depuis le 24 juillet 1994
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 sont applicables aux locaux loués en application du présent article.
Créé le 24 décembre 1986 · En vigueur depuis le 24 juillet 1994
En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 1994
Le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des articles 30 à 33 du présent chapitre et des chapitres Ier à III, à l'exceptiondes articles 10 et 11, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendantà améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290du 23 décembre 1986et, s'il s'agit d'un local à usage exclusivement professionnel, par les dispositions du code civil et les articles 30 à 33 et 57 A de la présente loi.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25…
En vigueur du samedi 8 juillet 1989 au samedi 23 juillet 1994
Le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des chapitres Ier à III et des articles 30 à 33 du présent titre et, s'il s'agit d'un local à usage exclusivement professionnel, par les dispositions du code civil et les articles 30 à 33 et 57 A de la présente loi.
Les dispositions des deuxièmeet troisième alinéas de l'article 25 sont applicables aux locaux loués en application du présent article.
En vigueur du mercredi 24 décembre 1986 au vendredi 7 juillet 1989
Le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des chapitres Ier à III et des articles 30 à 33 du présent titre et, s'il s'agit d'un local à usage exclusivement professionnel, par les dispositions du code civil et les articles 30 à 33 du présent titre.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 25 sont applicables aux locaux loués en vertu du présent article.