Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 99

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 18 août 2022

Une aide à l'équipement est attribuée, sous condition de ressources, aux foyers ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12.

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif.

Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret afin de remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application du même article 21.

Pour l'application du premier alinéa du présent article aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est attribuée sans condition de ressources.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 août 2022

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 6 (V)

Une aide à l'équipement est attribuée, sous conditionde ressources, aux foyersne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12.

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements

Pour l'application du premier alinéa du présent article aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l'aideest attribuée sans

condition de ressources.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 21Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Une aide à l'équipement est attribuée aux foyers dégrevés de

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueprocède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif.

Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements

Pour l'application du premier alinéa du présent article aux collectivités

Les aides prévues au premier alinéa du présent article peuvent également être attribuées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 10

Une aide à l'équipement est attribuée aux foyers dégrevés dela contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuitéde la réception gratuitede ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniquesde leurs signaux en applicationde l'article 12.

Lorsquele Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un réaménagementde fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquencesen application

de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le locald'habitation se situe dansune zone géographique dans laquelle la continuitéde la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dansdes cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légald'un immeuble collectif, d' une copropriétéou d'un ensemble locatif. Une aide peut également être attribuée à des propriétairesd'équipements auxiliaires sonoresde conceptionde programmes etde radiodiffusion à usage professionnel dontle chiffre d'affaires hors taxes est inférieurà un seuil fixépar décret afin

de remplacer oude reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir compted'une réaffectationdes fréquences en application du même article 21.

Pourl'application du premier alinéa du présent article aux collectivitésd'outre-mer régies parl'article 74de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la notionde dégrèvementde la contribution

à l'audiovisuel public n'est pas prise en compte. Les aidesprévues au premier alinéadu présent article peuvent également être attribuées dans les départementsd'

outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pasdu dégrèvementde la contributionà l'audiovisuel public. Un décret fixeles modalités d'applicationdu présent article

dans le respectdu principede neutralité technologique.

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 3

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la

Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de

Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du

A compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique des services nationaux en clair en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011 en veillant, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à garantir une période minimale de diffusion simultanée en mode analogique et en mode numérique. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées. Dans les dix jours qui suivent la décision de la date d'arrêt de la diffusion analogique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe les maires des communes, actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique, qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre. A cette fin, les sociétés mentionnées au I de l'article 30-2 transmettent au conseil, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe, les informations techniques nécessaires à la détermination de la couverture en mode numérique hertzien terrestre des zones définies par le conseil en application des articles 96-2 et 97.

Il fournit, à la demande des conseils généraux et régionaux, les éléments de calcul des zones de service et les cartes qui correspondent aux obligations de couverture départementale en mode numérique terrestre au moins six mois avant la date d'extinction de la télévision analogique terrestre, dès lors qu'il dispose des données nécessaires que doivent lui communiquer les éditeurs concernés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les

Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences,

Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le

Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de

Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre

En vigueur du vendredi 28 août 2009 au vendredi 18 décembre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-1019 du 26 août 2009art. 6

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la

Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de

Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du

A compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique des services nationaux en clair en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011 en veillant, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à garantir une période minimale de diffusion simultanée en mode analogique et en mode numérique. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les

Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences,

Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le

Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de

Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre

En vigueur du dimanche 14 juin 2009 au jeudi 27 août 2009

Modifié parLoi n°2009-669 du 12 juin 2009art. 24

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la

Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de

Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du

A compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique des services nationaux en clair en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les

Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences,

Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le

Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de

Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 13 juin 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 116

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la

Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numériqueest approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100, compléter ce schéma, notamment son calendrier.

A compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national ou dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance,

Par dérogation àl'alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l'arrêt de la diffusion analogiquesur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitantspar émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l'arrêt de la diffusion analogique et du basculement versle numérique. Sous réservedes accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numériqueou dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa.

Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone,le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et du précédent alinéa.

Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de

Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 5 août 2008

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.

Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

A compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut immédiatement substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage.

Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient membres du groupement d'intérêt public institué à l'article 100. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l'éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci.

Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date.