Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Chapitre II : Aide et information au téléspectateur

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 18 août 2022

Une aide à l'équipement est attribuée, sous condition de ressources, aux foyers ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12.

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif.

Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret afin de remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application du même article 21.

Pour l'application du premier alinéa du présent article aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est attribuée sans condition de ressources.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

Une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d'incapacité permanente et pour leur résidence principale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs.

Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur du 19 décembre 2009 au 15 octobre 2015

Il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale.

Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et" et les mots : "du foyer fiscal" sont supprimés.

L'aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

Créé le 7 mars 2007

A l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'Etat et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

Créé le 7 mars 2007

Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions relatives à la mise en place d'une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.
Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale.
Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un état d'avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

En vigueur depuis le vendredi 16 octobre 2015

Chapitre II : Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogiqueChapitre II : Aide et information au téléspectateur

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au jeudi 15 octobre 2015

Chapitre II : Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique
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